Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1122 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1122 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)
Les techniciens supérieurs élèves et stagiaires en cours de formation ou de stage à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation ou leur stage, sont titularisés et sont classés dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions des articles 6, 7 et 11 du décret du 3 avril 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.