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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)


Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède, sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005, à l'inscription des attestations de garanties d'origine délivrées par lui-même ou par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport la copie des attestations qu'ils délivrent dans un délai de huit jours.

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :

- le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;

- la date de sa délivrance ;

- le gestionnaire de réseau qui l'a délivrée ;

- le nom et la qualité du demandeur ;

- le lieu de l'installation de production d'électricité ;

- les sources d'énergie à partir desquelles l'électricité a été produite ;

- les dates de début et de fin de la période pendant laquelle l'électricité a été produite ;

- la quantité d'énergie ;

- le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.

Le gestionnaire du réseau public de transport procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le gestionnaire du réseau public de transport adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.