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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)


Le gestionnaire du réseau public dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande.

L'attestation comporte l'identification du gestionnaire du réseau qui délivre la garantie d'origine, les mentions correspondant aux éléments figurant aux 1° à 9° du I de l'article 6 accompagnés, selon le cas, des éléments figurant au 1° ou au 2° du II du même article.