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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)


I. - La demande de garantie d'origine doit comporter les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° La localisation de l'installation de production d'électricité ;

3° La puissance installée de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du récépissé de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter délivrés en application du décret du 7 septembre 2000 susvisé ;

6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

7° Lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les références du contrat d'achat ;

8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

9° La quantité d'électricité produite pendant la période pour laquelle l'attestation de garantie d'origine est demandée. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article 2.

II. - La demande indique également :

1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

- la nature des sources d'énergie à partir desquelles l'électricité a été produite ;

- lorsque l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie, la part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.

2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :

- la puissance thermique de l'installation ;

- les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

- le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

- le rendement global de l'installation ;

- la quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

- l'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

- les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 2.

III. - Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.