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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier)


Les agréments des gardes particuliers, des gardes-chasse particuliers, des gardes-pêche particuliers et des gardes des bois particuliers en cours de validité à la date de publication du présent décret restent valables jusqu'au terme prévu par la décision d'agrément ou, à défaut d'une telle mention, pour une durée d'un an à compter de la publication du présent décret. Ces agréments sont renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale.