Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire))
I. - Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, sont immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage en assurance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de mise en place du registre pour se conformer aux dispositions de la seconde phrase du l° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances ou s'immatriculer dans une nouvelle catégorie.
II. - Les intermédiaires d'assurance soumis à l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 512-1 du code des assurances qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, n'appartiennent pas à une des catégories visées au I de l'article R. 511-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce même code.
III. - Pour l'immatriculation des personnes qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, relèvent du 4° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances dans sa version antérieure au présent décret, il est justifié du respect des conditions prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code des assurances par la remise à l'organisme :
1° De la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
2° D'une attestation de garantie financière ou de tout document attestant d'un mandat d'encaissement ou, le cas échéant, d'une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste ne pas encaisser de fonds.
IV. - Pour l'immatriculation des personnes qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en assurance mais ne sont pas inscrites sur la liste des courtiers d'assurance, il est justifié du respect des conditions prévues par la section 2 du titre Ier du livre V du code des assurances par la remise à l'association :
1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance ;
2° D'une attestation d'assurance de responsabilité civile ;
3° D'une attestation de garantie financière ou de tout document attestant d'un mandat d'encaissement ou, le cas échéant, d'une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste ne pas encaisser de fonds.
V. - Les dispositions des I et III des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code des assurances entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date.
Les dispositions du II des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.
VI. - Les personnes mentionnées à l'article R. 512-7 disposent d'un délai de douze mois à compter de la mise en place du registre des intermédiaires en assurance pour se conformer aux exigences de capacité professionnelle prévues par ce même article à l'égard de leurs salariés qui n'étaient pas antérieurement soumis à ces obligations.
VII. - La mise en place du registre des intermédiaires en assurances a lieu au plus tard le 31 janvier 2007. Elle est constatée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.