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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres)


I. - Les demandes de publication d'avis d'appel public à la concurrence et d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres passés selon une procédure formalisée en application des dispositions des I, IV et V de l'article 26 et des I, II et IV de l'article 144 du code des marchés publics et les demandes de publication d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de services visées au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyées pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2006, sont rédigées selon les modèles d'avis annexés au présent arrêté.

II. - Pour les marchés publics et les accords-cadres mentionnés au I, lorsque des renseignements qui sont indiqués dans les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution envoyés au Journal officiel de l'Union européenne ne trouvent pas de rubrique correspondante pour permettre également leur indication dans les modèles d'avis annexés au présent arrêté, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices :

- regroupent et mentionnent ces renseignements dans la rubrique "Autres informations" des modèles d'avis annexés au présent arrêté ;

- ou mentionnent dans la rubrique "Autres informations" des modèles d'avis annexés au présent arrêté, les références de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou de l'avis d'attribution adressés au Journal officiel de l'Union européenne et relatifs à la même procédure d'achat.

III. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent également aux marchés publics et accords-cadres qui pourraient être passés selon une procédure adaptée en application des dispositions des II et III de l'article 26 et du III de l'article 144 du code des marchés publics, lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices décident de mettre en oeuvre les règles relatives à la passation des marchés publics et accords-cadres selon l'une des procédures formalisées prévues aux I, IV et V de l'article 26 et aux I, II et IV de l'article 144 du code des marchés publics.