Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres)
Au sens de l'article 6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés :
1° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :
- norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public ;
- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public ;
- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public.
2° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre.
3° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
4° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.