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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence)


Les données communiquées à l'observatoire de l'achat public en application de l'article 2 comportent obligatoirement les informations suivantes :

- le type de contrat ;

- le millésime de la date de lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;

- les numéros SIREN et NIC de l'organisme acheteur ;

- le numéro d'ordre de la procédure au sein de l'organisme acheteur ;

- lorsqu'une procédure de passation donne lieu à plusieurs marchés, l'identifiant du marché ;

- le cas échéant, le numéro d'ordre de l'avenant ou de l'acte spécial ;

- le numéro SIREN du titulaire ou du mandataire du groupement ;

- le cas échéant, le numéro SIREN du ou des cotitulaires ;

- le cas échéant, le numéro SIREN du sous-traitant ;

- l'objet du contrat défini en recourant aux numéros de la nomenclature communautaire "Vocabulaire commun pour les marchés publics" dite "CPV" ;

- le type de procédure de passation ;

- le montant hors taxe du contrat ou de l'avenant ;

- le cas échéant, le montant de la part sous-traitée ;

- la durée du contrat ;

- la nature ferme, actualisable ou révisable du prix.

Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'observatoire économique de l'achat public.