Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation au ministre chargé de la santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation au ministre chargé de la santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique)
Aux fins d'inscription dans le répertoire mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, le promoteur joint au dossier de demande d'autorisation les informations suivantes :
a) Le titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche ;
b) L'identité et les coordonnées de la personne en France désignée par le promoteur pour toute question sur la recherche ;
c) Une attestation précisant que l'investigateur, ou le cas échéant l'investigateur coordonnateur, ne s'est pas opposé à la diffusion de son identité et de ses coordonnées sur le répertoire ;
d) Une brève description facilement compréhensible de la recherche, rédigée en français, comportant notamment le titre, l'objectif de la recherche, la pathologie ou la condition médicale étudiée, et le cas échéant, une description des produits faisant l'objet de la recherche.
Toutefois, le promoteur peut faire part de son refus motivé à l'inscription de tout ou partie de ces informations dans ce répertoire.