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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d'un protocole de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d'un protocole de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage)


En vue d'être joint à une demande d'autorisation de recherche biomédicale à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à une demande d'avis au comité de protection des personnes, le protocole d'une recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage, tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, est approuvé, d'une part, par le promoteur et, d'autre part, par l'investigateur coordonnateur ou à défaut par l'investigateur.