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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)


Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail maritime peut accorder, après avis du chef du centre de sécurité des navires et du médecin des gens de mer ou du travail en charge de la surveillance des personnels concernés, des dérogations aux dispositions de l'article 7 du présent décret, paragraphe I, points a et b, et de l'article 8.

L'armateur ou l'employeur précise dans sa demande les circonstances qui justifient cette dérogation et transmet l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués de bord ou des délégués du personnel.

La dérogation est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum. Les personnels concernés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.

La dérogation est accordée pour une durée d'un an renouvelable.