Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)
I. - Le médecin des gens de mer exerce une surveillance médicale renforcée pour les marins exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article 3.
II. - Un examen audiométrique préventif est également proposé aux personnels dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article 3, lorsque l'évaluation et les mesurages visés à l'article 4, paragraphe I, du présent décret révèlent un risque pour la santé.
III. - Cette surveillance médicale renforcée, organisée par arrêté du ministre chargé de la mer, a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
IV. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un marin souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin des gens de mer évalue si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit à bord du navire. Dans ce cas, le marin est informé par le médecin des gens de mer des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
L'armateur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical.
L'armateur en tire toutes les conséquences utiles en procédant notamment à une nouvelle évaluation des risques résultant de l'exposition au bruit, conformément à l'article 4 du présent décret.
Il réexamine les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article 6 du présent décret. Il tient compte de l'avis du médecin des gens de mer, de l'inspecteur du travail maritime et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques, y compris l'éventuelle affectation du marin à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin des gens de mer détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres marins ayant subi une exposition semblable.
V. - Les personnels embarqués n'exerçant pas la profession de marin sont soumis à une surveillance médicale équivalente organisée dans le cadre du service de santé au travail dont ils relèvent.