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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)


I. - Si d'autres moyens ne permettent pas de limiter l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des personnels dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article 3, l'armateur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des personnels ;

2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article 3, les personnels utilisent des protecteurs auditifs individuels.

Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.

II. - Les protecteurs auditifs individuels sont choisis après avis des personnels concernés et de leurs représentants, du médecin des gens de mer et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2 du code du travail.

III. - L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article.

IV. - L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux personnels en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.