Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)
I. - L'armateur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit.
Il tient compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, notamment lors de la conception et de la construction du navire. La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 du code du travail.
II. - Lorsque les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article 3 sont dépassées, l'armateur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire en dessous du seuil l'exposition au bruit et les risques qui en résultent.
Il prend notamment en considération :
1° D'autres procédés de travail permettant de réduire l'exposition au bruit ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés, émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible ;
3° La conception et l'agencement des lieux et postes de travail ;
4° L'information et la formation adéquates des personnels afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition au bruit ;
5° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
7° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
8° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos de l'ouïe.
III. - Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4 du présent décret, les lieux de travail à bord où les personnels sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article 3 font l'objet d'une signalisation appropriée.
Ces lieux sont, en outre, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
IV. - Le bruit dans les locaux de vie et de repos doit demeurer à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
V. - L'armateur adapte, en liaison avec le médecin des gens de mer, les mesures prévues au présent article aux personnels particulièrement sensibles à ce risque.