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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)


L'inspecteur du travail maritime peut mettre en demeure l'armateur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit des personnes employées à bord par un organisme accrédité dans ce domaine par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.

L'armateur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le mois suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail maritime les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette transmission.

Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition au bruit est à la charge de l'armateur.