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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires)


I. - L'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnes employées à bord des navires, effectuée en application du a du III de l'article L. 230-2 du code du travail, détermine notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition au bruit auxquels ces personnes sont soumises. L'armateur fait éventuellement procéder au mesurage de ce niveau d'exposition.

II. - L'évaluation des risques est fondée sur :

1° L'observation des travaux spécifiques, des différents postes de travail, l'appréciation de la notion de confort ou d'inconfort au niveau des locaux de vie et plus particulièrement des cabines des personnels ;

2° Les informations fournies par le fabricant des équipements et par le constructeur du navire et toutes autres informations pertinentes relatives aux bruits générés par ces équipements et le navire dans des conditions normales d'utilisation ;

3° Si nécessaire, le mesurage par équipement, par poste, par zone, ou éventuellement global, du niveau d'exposition au bruit auquel ces personnels sont susceptibles d'être exposés.

L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats de leur éventuel mesurage sont systématiquement effectués en cas de transformation majeure du navire, avec le concours, le cas échéant, des médecins des gens de mer, et les préconisations des inspecteurs du travail maritime et des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

Les conditions du mesurage des niveaux de bruit sont fixées par arrêté.

III. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'armateur prend en considération les éléments suivants :

1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au bruit, en fonction du type de navigation, y compris toute exposition au bruit impulsif, évalués ou mesurés conformément aux I et II ci-dessus ;

2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article 3 du présent décret ;

3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des personnels particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins de dix-huit ans ;

4° Toute incidence sur la santé et la sécurité des personnels résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable ;

5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;

6° Les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail ;

7° L'existence d'équipements de travail conçus pour réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;

8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, par exemple lorsque l'activité amène les personnels employés à bord du navire à utiliser des locaux de repos exposés au bruit ;

9° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques d'atténuation adaptées aux niveaux et fréquences des alarmes sonores et ne compromettant pas la nécessité pour les personnels de disposer des repères auditifs avertissant d'un danger ;

10° Les conclusions fournies par le médecin des gens de mer ou le médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des personnes employées à bord.

Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de bruit ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans et tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ou des délégués de bord, ainsi que du médecin des gens de mer ou du médecin du travail.

Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail maritime, et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

IV. - Lorsque les résultats de l'évaluation mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des personnes employées à bord, l'armateur met en oeuvre les mesures prévues par les articles 6, 7, 8 et 9 du présent décret.