Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)


Le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales comporte, pour chaque personne inscrite, les données suivantes :

1° L'identification du ou des lieux de recherche ;

2° Les trois premières lettres du nom de famille de la personne qui se prête à la recherche ;

3° Les deux premières lettres de son premier prénom ;

4° Sa date de naissance ;

5° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;

Le cas échéant :

6° La date d'expiration de la période d'exclusion fixée en application de l'article L. 1121-12 ;

7° Le montant total des indemnités que la personne a perçues au cours des douze derniers mois, ou qu'elle perçoit, en application de l'article L. 1121-11.