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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)


En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements.

13.1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle est déterminé.

La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage renforcé déclarés effectués dans le premier cercle dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.

Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé.

Si l'écart est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au niveau de l'écart constaté.

Si l'écart est supérieur à 50 % de la quantité déterminée, l'agriculteur est tenu de rembourser la totalité de l'aide perçue, augmentée des intérêts au taux légal.

13.2. Pour chacune des autres options de l'OPEDER, le non-respect de l'engagement entraîne la suspension du versement de l'aide prévue pour cette option.

Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième cercle, le versement de l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également suspendue.

13.3. Si le nombre d'animaux de plus d'un an constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est tel que le résultat de sa multiplication par le coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9 est supérieur de plus de 3 % au seuil supérieur ou inférieur de plus de 3 % au seuil inférieur de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le paiement de l'aide est suspendu pour l'année en cours.

13.4. Les sanctions définies aux points 13.1, 13.2 et 13.3 du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 13.1, 13.2 et 13.3 du présent article est due pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux.

13.5. Lorsque le cumul de plusieurs options est exigé par le cahier des charges de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation, le non-respect des engagements d'une de ces options entraîne le non-paiement du montant de l'aide pour l'année considérée.

13.6. Pour les CPEDER d'une durée initiale de cinq ans, le nombre moyen d'animaux de plus d'un an est calculé au terme des cinq années de contractualisation. Si ce nombre moyen est inférieur de plus de 25 % au nombre d'animaux de plus d'un an déclaré en première année et correspond, après application du coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9, à une catégorie de taille de troupeau inférieure à celle déclarée en première année, le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes indûment perçues pendant les années où il a bénéficié des modalités de l'aide attachées à une catégorie de taille de troupeaux supérieure à sa catégorie moyenne, augmentées des intérêts au taux légal.

13.7. Pour les CPEDER d'une durée initiale de cinq ans, l'omission de dépôt d'une confirmation annuelle conduit à un remboursement par le bénéficiaire de l'ensemble des sommes perçues au titre du CPEDER, augmentées des intérêts au taux légal. Le cas échéant, la confirmation annuelle peut ne donner lieu à aucun engagement spécifique pour l'année.

13.8. Pour les CPEDER d'une durée initiale de cinq ans, si le bénéficiaire ne maintient pas en sa possession et en bon état de santé ou de fonctionnement les chiens et le matériel acquis au titre de la mesure, pendant la durée du contrat, il doit rembourser les sommes perçues correspondantes, augmentées des intérêts légaux.

13.9. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.

13.10. Les modalités de remboursement en cas de paiement indu sont conformes aux dispositions de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 susvisé.

13.11. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier.