Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)


Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser " distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".