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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)


Au plus tard le 24 novembre 2006 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er ci-dessus, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation de surface portant sur les superficies éligibles, au sens du décret du 14 décembre 1998 modifié susvisé, et comportant le volume correspondant de sa production destiné à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes ".

Cette déclaration est :

- soit déposée à la mairie du siège d'exploitation, en même temps que la déclaration de récolte ;

- soit directement envoyée au bureau national interprofessionnel du Cognac qui la transmet, après traitement, aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.