Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac ", produits en 2006 au-delà d'un rendement de 8,35 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 modifié susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2007, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
Toutefois, pour la production de vin de liqueur à l'appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes ", ce rendement est ramené au rendement annuel de l'appellation (soit 50 hl/ha à10 % vol.).