Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-984 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, modifiée par la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-984 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, modifiée par la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Les cotisations mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et destinées à financer la couverture des prestations en nature maladie, maternité et invalidité des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont assises sur les sommes payées aux agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature. Leurs taux sont fixés par arrêté interministériel.