Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)
Sont abrogés :
1° L'article 13 et les 2° et 4° de l'article 18 du décret du 26 janvier 1984 susvisé ;
2° Le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 susvisé, à l'exception des dispositions de son article 5, ainsi que les dispositions annexées à ce décret ;
3° Le décret n° 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques ;
4° Le décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques ;
5° Le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.