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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)


Les marchés de fournitures passés par des organismes qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui se voient confier à titre exclusif ou spécial une mission de service public par un pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions du code des marchés publics annexé au présent décret respectent le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.