Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics)
Les marchés de fournitures passés par des organismes qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui se voient confier à titre exclusif ou spécial une mission de service public par un pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions du code des marchés publics annexé au présent décret respectent le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.