Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l'état mentionné à l'article R. 119-9 du code du travail des organismes collecteurs habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l'état mentionné à l'article R. 119-9 du code du travail des organismes collecteurs habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail)
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de collecte un état qui comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers définis à l'article 2.