Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé)
Les établissements publics de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique.