Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2006 pris pour l'application des articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2006 pris pour l'application des articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement)
1° Pour satisfaire l'obligation de diversité de cultures figurant à l'article D. 615-48 du code rural, la superficie agricole utile de l'exploitation doit comporter soit au moins deux des familles de cultures dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, deux d'entre elles devant représenter chacune au moins 5 % de la sole cultivée, soit au moins trois de ces cultures, trois d'entre elles devant représenter chacune au moins 5 % de la sole cultivée.
Toute exploitation qui ne répond pas aux conditions de l'alinéa précédent est considérée comme relevant d'un système de monoculture au sens du premier alinéa du II de l'article D. 615-48 du code rural.
2° L'obligation de couverture totale hivernale des sols mentionnée au premier alinéa du II de l'article D. 615-48 du code rural est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'un couvert intermédiaire entre deux implantations successives de monoculture sous forme de cultures de colza fourrager, de phacélie, de moutarde, de navette et, pour les monocultures de maïs, en sus des couverts précédents, de seigle, d'orge, d'avoine et de triticale. Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 1er novembre et rester en place jusqu'au 1er mars.
3° L'obligation de gestion des résidus de culture mentionnée au premier alinéa du II de l'article D. 615-48 du code rural est assurée par un broyage fin des résidus de culture et par leur enfouissement superficiel dans le mois qui suit la récolte.
Toutefois, les résidus de culture du maïs d'ensilage peuvent être enfouis directement sans qu'ils soient finement broyés.
4° Lorsque l'exploitation se trouve en tout ou partie située dans une zone concernée par un plan de prévention des risques d'inondation ou dans une zone de protection spéciale appartenant au réseau Natura 2000 et lorsque des prescriptions relatives à la gestion des résidus de culture figurent dans ce plan ou dans le document d'objectif de la zone de protection spéciale précitée, ces prescriptions prévalent sur l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.