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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2006 pris pour l'application des articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2006 pris pour l'application des articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement)


1° Les cours d'eau au sens du troisième alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural correspondent aux cours d'eau représentés par les traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eaux busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.

Le préfet peut ajouter aux cours d'eau définis ci-dessus des cours d'eau présentant un intérêt particulier pour la protection de l'environnement, notamment au titre de la lutte contre l'érosion des sols, de la préservation d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable et de la préservation de la qualité d'un milieu aquatique remarquable.

A compter du 1er janvier 2007, lorsque le préfet n'a pas fait usage de la faculté mentionnée au deuxième alinéa, les cours d'eau, en sus de ceux définis au premier alinéa, sont ceux représentés par les traits bleus pointillés et nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.

Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment parmi les canaux principaux, les canaux gérés de façon collective, les canaux jugés pertinents pour la mesure en raison des particularités locales.

2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, la largeur des chemins est prise en compte pour déterminer la largeur des surfaces mentionnées à l'article 2. La largeur de ces chemins et des surfaces mentionnées au troisième alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural ne peut dépasser au total 10 mètres.

Toutefois, le préfet peut, en raison des particularités locales, retenir pour les surfaces mentionnées au premier alinéa des dimensions plus importantes, dans la limite d'une largeur de 20 mètres.

3° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les surfaces en friches sont considérées comme couvert environnemental.