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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 fixant le dispositif d'assimilation prévu par le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 fixant le dispositif d'assimilation prévu par le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


L'accès au concours externe est également ouvert aux candidats qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale d'au moins trois ans dans une profession comparable, par sa nature et son niveau de responsabilité, à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès.

Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou titre, ne sont pas prises en compte dans la durée d'expérience professionnelle.