Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)
Dispositions transitoires.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il établit notamment un projet de budget qui devient exécutoire après son visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier et est applicable jusqu'au vote d'un nouveau budget par le conseil d'administration.
Jusqu'aux nominations de l'agent comptable et du membre du contrôle général économique et financier de l'agence, leurs fonctions sont exercées par l'agent comptable et le membre du corps de contrôle général économique et financier du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce statut relatives au classement des agents lors de leur recrutement, les agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents de la délégation interministérielle à la ville recrutés par l'agence pour assurer la continuité des missions qui lui sont transférées le sont, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, sur un type d'emploi relevant d'une catégorie et classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur correspondant à la rémunération brute globale qu'ils percevaient à la délégation interministérielle à la ville, compte non tenu de l'indemnité de responsabilité mentionnée à l'article 18-1 dudit statut. Toutefois, lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas le maintien d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou à un type d'emploi de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.
Les modalités de ce classement, et notamment les éléments qui composent la rémunération brute globale mentionnée ci-dessus, sont approuvées par arrêté des ministres de tutelle de l'agence, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La durée des services effectifs accomplis à la délégation interministérielle à la ville jusqu'à la date de recrutement par l'agence est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de l'agent au sein de l'établissement pour l'examen des droits à la formation, à l'avancement et à la promotion, ainsi que pour les droits aux congés pour raison de santé prévus par le titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Jusqu'à la mise en place du statut du personnel de l'agence, les dispositions du statut du personnel du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations s'appliquent aux personnels de l'agence.
Jusqu'à la mise en place des institutions représentatives des personnels de l'agence, leurs attributions sont exercées par les institutions représentatives des personnels du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Le compte financier du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est établi par son agent comptable en fonction à la date à laquelle l'agence s'y substitue. Il est arrêté et approuvé par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle. La répartition des biens, droits et obligations prévue à l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 visée ci-dessus est proposée par le directeur général en fonction à la même date et approuvée par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.