Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite, constitués par l'allocation temporaire de cessation d'activité prévue à l'article 100 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, dès leur cessation d'activité.
Ces personnels doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat accordé en application du décret du 20 juin 1989 susvisé.