Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6 et 7)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6 et 7)
Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.
Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale.