Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé)
A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale est accordé au médecin sur présentation d'une attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation délivrée par un organisme agréé mentionné sur la liste prévue à l'article D. 4135-6 du code de la santé publique et de son contrat d'assurance.
L'organisme agréé saisit, dans un délai de dix mois à compter de l'attestation d'engagement dans la procédure d'accréditation, la Haute Autorité de santé d'une demande d'accréditation des médecins régis par l'alinéa précédent accompagnée d'un avis motivé. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité sont tenues informées par la Haute Autorité de santé du refus ou du retrait d'accréditation le concernant.
Le médecin ayant perçu l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale est tenu de la rembourser quand il renonce à demander l'accréditation, en application du dernier alinéa de l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, ou quand celle-ci lui est refusée ou retirée par la Haute Autorité de santé.