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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d'eau des centrales de production d'électricité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d'eau des centrales de production d'électricité)


I. - Nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans leurs arrêtés d'autorisation en vigueur, délivrés en application du décret du 4 mai 1995 susvisé, les installations de production thermique d'électricité relevant du décret du 11 décembre 1963 susvisé effectuant des rejets d'eau dans les bassins fluviaux de la Garonne, du Rhône, de la Seine, de la Meuse et de la Moselle pourront continuer à pratiquer ces rejets jusqu'à ce que l'écart entre les mesures de la température de l'eau effectuées à l'amont et à l'aval après mélange de chacune de ces installations atteigne les valeurs moyennes journalières suivantes :

0,3 °C pour les installations situées en bordure de Garonne ;

1,5 °C pour les installations situées en bordure de Meuse, de Moselle ou de Seine ;

1 °C pour les installations situées en bordure de Rhône équipées, partiellement ou en totalité, de tours de réfrigération atmosphériques, cette valeur étant portée à 3 °C en l'absence de telles tours.

II. - Lorsque la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval de la centrale de Golfech après mélange dépasse 30 °C, l'exploitant prend les dispositions suivantes, modifiant celles prévues à l'article 5 de l'arrêté du 11 juin 2004 susvisé :

- il est procédé, dès le lendemain, à un lâcher d'eau de 5 m3/s ;

- pour la réalisation de ce lâcher d'eau supplémentaire, l'utilisation du barrage de Saint-Peyres est privilégiée dans la limite de 1 Mm3, les retenues de l'Ariège et de Lunax venant en complément dans la limite de 2 Mm3 (environ 1 Mm3 chacun, en fonction des volumes disponibles) et celle de Pareloup dans la limite d'un volume d'eau additionnel de 2 Mm3.