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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-904 du 19 juillet 2006 relatif à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques et modifiant le code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-904 du 19 juillet 2006 relatif à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques et modifiant le code de la santé publique)


Jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des malades et des familles dans les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques sont désignés pour un an par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, parmi les associations régulièrement déclarées comme représentant les malades et les familles des personnes atteintes de troubles mentaux.