Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-885 du 17 juillet 2006 relatif aux montants de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-885 du 17 juillet 2006 relatif aux montants de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007)
Pour l'application du IV de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code, dans la limite de 1 106 euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2006.
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile à taux réduit est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 du même code, dans la limite de 553 euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2006.
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code, dans la limite de 1 659 euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2006, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille ne dépassent pas un plafond égal à 37 241 euros pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004.