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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L. 226-9 du code rural)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L. 226-9 du code rural)


Le poids des cadavres enlevés est estimé à l'aide d'un instrument de mesure ou d'abaques.

Lorsque les abaques ne peuvent être utilisés, le poids est estimé de manière contradictoire par l'entreprise désignée pour procéder à leur enlèvement et le propriétaire ou détenteur des cadavres.

Pour chaque enlèvement, ce poids est reporté par l'entreprise sur un bordereau d'enlèvement dont un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur des cadavres.

Le poids reporté sur le bordereau d'enlèvement est ensuite corrigé par l'entreprise, en fonction de l'écart constaté entre la somme des poids des sous-produits collectés au cours de la tournée et le poids net du chargement de la tournée, ce dernier devant être mesuré à l'aide d'un pont-bascule conforme aux prescriptions des décrets du 27 mars 1991 et du 3 mai 2001 susvisés.

L'écart constaté est réparti au prorata des poids estimés à l'enlèvement de l'ensemble des sous-produits collectés au cours de la tournée.

Chaque poids corrigé selon la méthode décrite ci-dessus est dénommé poids effectif d'enlèvement et sert de base de calcul à la participation prévue à l'article 1er.