Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire)
Tout jeune accomplissant au jour de la publication du présent décret un service civil volontaire dans le cadre de dispositifs agréés de droit se voit délivrer à l'issue le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 du code de l'action sociale et des familles, si la durée totale de son engagement est d'au moins six mois.
Les contrats mentionnés à l'article D. 121-28 du code de l'action sociale et des familles dont la date de signature intervient entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006 pour des missions agréées postérieurement à cette date peuvent bénéficier d'un financement au titre du service civil volontaire, à compter de l'entrée en vigueur des contrats, à condition que la structure d'accueil ait déposé son dossier d'agrément auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances avant le début des contrats.