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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)


En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ".

L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.

La notification de trois avertissements au cours d'une même année entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ".

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de cet institut.