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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)


Après récolte, les moules peuvent être :

- mises en réserve, à l'aide de récipients clos, à claires-voies, au sein de concessions ou parties de concessions situées à l'intérieur de l'aire d'élevage des moules définie à l'article 2 du présent décret ;

- immergées à l'aide de récipients clos, à claires-voies, dans des bassins insubmersibles alimentés avec l'eau de mer et aménagés dans les centres de purification et les centres d'expédition situés à l'intérieur de l'aire de préparation des moules définie à l'article 2 du présent décret.

Le temps de passage des moules en réserve ne peut excéder 7 jours et celui en bassin 8 jours.

Lorsque les moules effectuent à la fois un passage en réserve et en bassin, le temps de passage total ne peut excéder 10 jours.

Les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ne peuvent être entreposées avec des moules ne pouvant prétendre à l'appellation dans une même installation de réserve ou dans un même bassin qu'à la seule condition qu'elles le soient dans des récipients distincts et identifiés.

Les centres d'expédition des moules bénéficiant de l'appellation d'origine doivent répondre aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants prévues par les règlements et textes en vigueur.