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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)


Les moules sont élevées au sein de concessions ou parties de concessions situées à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret.

L'élevage des moules de bouchot est un élevage sur pieu vertical d'une hauteur maximale de 5,5 mètres, partiellement enterré et inamovible dès lors que le naissain est fixé dessus. La hauteur ensemencée du pieu est limitée à 3,5 mètres.

Les caractéristiques d'implantation des bouchots sont définies, le cas échéant, dans le règlement technique susvisé. Le clayonnage des pieux est interdit.

Les concessions de bouchots comprennent chacune des lignes de pieux verticaux organisées successivement vers le large.

Conformément au décret du 22 mars 1983 susvisé, une répartition et une densité maximum des pieux sur les lignes sont définies.

La répartition et la densité maximum des pieux sur les lignes sont précisées dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.