Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " les moules fraîches entières répondant aux conditions de production fixées par le présent décret.
Les moules sont caractérisées par une coquille lisse et foncée, de forme régulière et une chair de couleur jaune à orangée exempte de tout crabe ou grain de sable.
Les moules appartiennent à l'espèce Mytilus edulis.
Elles présentent une longueur moyenne égale ou supérieure à 4 centimètres et un taux de chair supérieur ou égal à 120 selon l'indice de Lawrence et Scott dont le protocole de mesure est défini dans le règlement technique prévu par le présent article.
La texture de la chair est onctueuse et fondante et sa saveur à dominante sucrée.
Un règlement technique homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.