Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)
I. - L'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales est abrogé.
II. - Les parcs d'exposition et les organisateurs de salons professionnels se tenant à l'extérieur d'un parc d'exposition enregistré sont dispensés de la fourniture des caractéristiques chiffrées relatives aux sessions précédentes s'étant tenues avant la publication du présent arrêté, à moins qu'elles aient fait l'objet d'une certification par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, un agrément temporaire peut être accordé à un expert-comptable aux fins de certifier les caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale. Dans cette hypothèse, la certification consiste en un contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées, tel que défini au cahier des charges annexé (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté.
Cet agrément est accordé par décision du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, pour une durée d'un an non renouvelable, à tout expert-comptable n'exerçant aucune autre fonction auprès de l'organisateur de ladite manifestation.
IV. - Les agréments accordés aux organismes ayant pour objet la certification des caractéristiques chiffrées d'une manifestation commerciale antérieurement à la publication du présent arrêté demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ladite publication.