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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)


Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon à ce qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.

Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.

L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 du code de commerce affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.