Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)
La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 2 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2 du code de commerce, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme visé à l'article 9 du présent arrêté.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme visé à l'article 9 du présent arrêté, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 9 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 3 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe 10 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.