Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code)
Lorsque le médicament, le produit ou la prestation ne sont pas prescrits conformément aux indications et aux conditions de prescription et d'utilisation fixées par la fiche d'information thérapeutique, les procédures prévues notamment en application des articles L. 133-4, L. 133-4-1, L. 162-1-14 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre.