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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)


Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à la délivrance par les services de l'INAO d'un avertissement à l'opérateur concerné et au déclassement du lot en cause.

La notification de deux avertissements au cours d'une même campagne entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Pomme de terre primeur du Roussillon ".

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, les résultats des examens analytique et organoleptique se révèlent conformes aux exigences de l'appellation d'origine contrôlée.