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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)


En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Pomme de terre primeur du Roussillon ".

L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.

La notification de deux avertissements au cours d'une campagne entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Pomme de terre primeur du Roussillon ".

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de cet institut.