Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)
Chaque conditionnement unitaire comporte :
- le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " inscrit en caractères de dimension au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
- la mention " appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".
La mention " appellation d'origine contrôlée " doit être immédiatement située au-dessus ou au-dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire.
Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'un emballeur ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots " Appellation " et " contrôlée ".
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " et la mention " appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".